B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.36. S’il s’agit d’un réservoir compartimenté, chaque compartiment doit être mis à l’essai conformément à l’article 8.35 de façon individuelle, non simultanée et uniquement lorsque le compartiment adjacent n’est pas pressurisé.
D. 220-2007, a. 1.